130R214. Dans le cas prévu à l’article 130R213, lorsqu’il est établi que la quantité de bois que contient la concession ou que le contribuable a obtenu le droit de couper diffère substantiellement de celle qui a servi à déterminer le taux utilisé pour la dernière année où un amortissement a été accordé, le taux auquel l’article 130R211 fait référence est égal au quotient obtenu en divisant l’excédent de la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, de la concession ou du droit au début de l’année, déterminée comme si le sous-paragraphe iii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 130R212 s’était appliqué relativement à chaque année d’imposition précédente, sur la valeur estimée des biens si le bois exploitable commercialement était enlevé, par la quantité de bois, en mètres cubes, que l’on estime être sur la concession ou pouvant faire l’objet d’un droit de coupe au début de l’année.
La même règle s’applique lorsqu’il est établi que le coût en capital de la concession ou du droit de coupe diffère substantiellement du montant qui a servi à déterminer le taux utilisé pour cette dernière année.
a. 130R110; D. 1981-80, a. 130R110; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R110; D. 134-2009, a. 1; 164-2021D. 164-2021, a. 2511.